Research studies

classifications du droit

 

Prepared by the researche

  • Youssra jay koraichi : doctorante chercheuse, université sidi Mohamed ben
  • Abdellah, Fès-MAROC. Laboratoire des études stratégiques et des analyses – juridiques et politiques

Democratic Arabic Center

Journal of Political Trends : Twenty-Eighth Issue – September 2024

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2569-7382
Journal of Political Trends

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Résumé

Le droit est partout : de la naissance à la mort, il nous accompagne dans toutes les activités humaines (mariage, contrat, emploi, responsabilité, création matérielle ou intellectuelle, testaments, donations…). Alors Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etat entre eux. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel à l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit. Le mot « droit » peut avoir deux sens : lorsqu’il est pris dans son sens général(la loi, l’introduction au droit) on parle de droit objectif; lorsqu’il est pris dans une acception individuelle (j’ai le droit) on parle de droit subjectif .

Abstract

The law is everywhere: from birth to death, it accompanies us in all human activities (marriage, contract, employment, responsibility, material or intellectual creation, wills, donations, etc.). So the law naturally governs economic relations, the relations of individuals with the State, the relations between States. Everywhere there is law…. Because the law is consubstantial with the existence of a society. As soon as there is a society, there is law. The word “law” can have two meanings: when it is taken in its general sense(law, introduction to law) we speak of objective law; when taken in an individual sense (I have the right) we speak of subjective right.

Introduction

L’introduction est ce qui prépare quelqu’un à la connaissance, à la pratique d’une chose. En l’occurrence, à celle du droit. L’introduction au droit pourrait dès lors sembler évidente: elle serait une initiation à la discipline basée sur sa présentation générale, son intérêt, sa définition, son origine, afin d’aider l’étudiant à faire ses premiers pas en commençant par l’enseignement de quelques éléments simples. L’utilisation courante, l’expression « droit » n’est pas facile à définir, pour la simple raison qu’il n’existe pas une seule acception du terme droit mais plusieurs. Les définitions varient selon la personne, la définition du mot « droit » d’un juriste n’est pas celle donnée par un politicien, ou par un économiste, ou par un sociologue[1].la notion de « Droit » peut-être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier . Toutefois, un consensus a rassemblé tous ces intervenants intéressés par la matière, il s’agit d’une classification classique. Alors le mot droit a deux sens :

Dans un premier sens, le droit – au singulier- désigne un corps de règles. Plus précisément, il s’agit de l’ensemble des règles gouvernant les rapports des hommes en société et s’imposant au besoin par la contrainte : il s’agit du droit objectif.

 Dans un second sens, les droits – au pluriel- désignent les différentes prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus : il s’agit des droits subjectifs.

Dans cet ordre d’idées, la problématique générale de ce thème est la suivante : Quelles sont les classifications du droit ?

Dans ce sens, l’importance de ce thème permettra d’étudier d’une part le droit objectif (chapitre I) et, d’autre part, les droits subjectifs (chapitre II).

chapitre I : le droit objectif

La notion de « doit objectif » désigne l’ensemble des règles ayant vocation à régir la vie d’une société. Ainsi, l’étude du droit objectif passe par celle des règles qui le composent[2].

Cette étude permet, en premier lieu, d’identifier la règle de droit, c’est-à-dire de déterminer quelle règle, parmi toutes celles qui peuvent assurer l’organisation d’une société, est une règle juridique (section I). En second lieu, elle conduit à rechercher les différentes branches du droit (section II).

section I : les caractères de la règle de droit

L’idée de droit ne peut être dissociée de celle de règle. Mais cette relation entre la règle et le droit ne peut être que le point de départ de la réflexion. Il existe, en effet, bien d’autres ensembles de règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles. Il en est ainsi de la règle de jeu, de la règle morale ou encore la règle de politesse. Pour cerner plus précisément le droit, il convient d’examiner les principaux caractères de la règle de droit, ce qui en constitue l’essence. Or, on constate que la règle de droit est, le plus souvent, obligatoire (A), générale (B), permanente (C) .

A  – LA REGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE

La règle juridique doit être respectée. La règle de droit est une norme obligatoire, un commandement, une « règle de conduite imposée dans les relations sociales pour ordonner la société »[3]. Soit elle crée chez le citoyen l’obligation d’agir d’une certaine façon, soit elle interdit d’agir de telle autre façon ; elle prescrit de faire quelque chose ou l’interdit.

La règle de droit s’impose à tous les membres de la société concernés par ses dispositions, et qui doivent la respecter sous peine de l’application d’un certain nombre de sanctions, et ce par le biais de la puissance publique.

Toutefois, ce caractère obligatoire n’est pas uniforme. Il faut distinguer entre la règle de droit supplétive ou interprétative et la règle impérative.

  1. La règle supplétive

C’est une règle qui ne s’applique que si la personne n’a pas choisi une autre règle, une personne peut rejeter son application. Elle ne s’applique que dans la mesure où la personne n’a pas exprimée de volonté contraire. Le législateur ne fait qu’interpréter la volonté probable des futurs contractants, il suppose que ces personnes ont voulu telle ou telle chose, à moins qu’elles n’aient manifesté une volonté en sens contraire[4].

  1. La règle impérative

C’est une règle qui s’impose en toutes circonstances et on ne peut écarter son application par convention contraire. La règle dans ce cas exprime un ordre auquel chacun doit se soumettre. C’est une règle d’ordre public et elles s’imposent à tous, ni les individus ni les juridictions ne peuvent les écarter, ou déroger leurs dispositions[5].

B- LA REGLE DE DROIT EST GENERALE ABSTRAITE ET EGALITAIRE

La règle de droit est générale, abstraite, et égalitaire, en ce sens qu’elle ne s’adresse pas à une personne en particulier. Elle ne prend pas en considération les spécificités de chaque individu.

L’application de la règle de droit est générale dans l’espace, donc la règle de droit s’applique de la même manière sur un espace donné (ex : le territoire marocain). C’est la raison pour laquelle que l’on qualifie comme étant une règle sociale, c’est-à-dire qu’elle s’adresse à tous les membres de la société qui doivent respecter obligatoirement ses dispositions.

La règle de droit a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à une catégorie définie à l’avance ( salarié, locataires, etc.).

Elle assure l’égalité de tous. Les individus sont égaux devant la règle du droit.

La règle de droit est une règle abstraite, cela signifie qu’elle est impersonnelle et susceptible de s’appliquer à toute personne ou à toute institution qui réunit des conditions objectivement déterminées, où à tous les faits ayant réuni les conditions exigées par la loi[6].

C – LA REGLE DE DROIT EST PERMANENTE

On dit que la règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps.

Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s’appliquer. Un juge ne pourrait pas écarter l’application d’une loi parce qu’elle ne lui paraît pas opportune. Si les conditions prévues par la règle sont réunies, la règle a vocation à s’appliquer[7].

La règle de droit est permanente parce qu’une fois née, la règle de droit s’applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu’elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente (en principe, la même que celle qui l’a fait naître).

section II : Les différentes branches du droit

Il existe deux grandes branches du droit : le droit privé et le droit public.

Le droit privé régit les rapports entre particuliers ou personnes privées

qu’elles soient physiques ou morales (sociétés, associations). Ses règles

visent la satisfaction d’intérêts individuels.

Le droit public régit l’organisation de l’État et les rapports entre les particuliers et les pouvoirs publics. Ses règles visent la satisfaction de l’intérêt général[8].

Le droit alors se subdivise en deux grandes catégories : Le droit privé ;

Le droit public. Chacune de ces deux branches comprend un droit national et un droit international.

  • Les branches du droit public

Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l’Etat (ou une autre collectivité publique) et ses agents.

Le droit public régit l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Ainsi, il contient les règles d’organisation de l’Etat et celles qui régissent les rapports entre les particuliers et l’Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d’organisation de l’Etat, le droit administratif qui réglemente la structure de l’Administration et ses rapports avec les particuliers, les finances publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des  collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l’individu dans la société et les modalités de leur protection, plus Le droit international public qui régit les relations interétatiques, c’est-à-dire les relations entre États ainsi que le fonctionnement des organisations internationales (organisation des Nations unies, Cour internationale de justice de la Haye).

  • Les branches du droit privé

Le droit privé régit les relations des personnes privées entre elles. Il

vise la satisfaction des intérêts privés. Les deux principales branches du

droit privé sont le droit civil (1) et le droit commercial (2) auxquelles s’ajoute

le droit du travail (3).

1- Le droit civil

Le droit civil désigne l’ensemble des règles applicables à la vie privée des individus et à leurs rapports entre eux. Il a un domaine qui lui est propre. Il rassemble les règles régissant l’état des personnes (capacité), la famille dans ses aspects patrimoniaux (successions) et extrapatrimoniaux (mariage, divorce, filiation), la propriété et les rapports d’obligation (créances et dettes) qui peuvent s’établir entre les personnes du fait de la conclusion d’un contrat ou d’un fait générateur de responsabilité civile (extracontractuelle).

2- Le droit commercial

Le droit commercial ou droit des affaires est la deuxième branche du droit privé. Il régit les commerçants et les actes de commerce. Il réglemente de façon générale la profession commerciale, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme de société : société anonyme, société à responsabilité limitée, etc.

Il régit les actes et les effets de commerce comme la lettre de change, le billet à ordre, que ces actes soient accomplis par des commerçants ou desnon-commerçants.

3- Le droit du travail

Le droit du travail fixe les règles relatives et les droits individuels et collectifs nés à l’occasion de la relation de travail. C’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les salariés et les employeurs.

  • Les droits mixtes

La distinction du droit privé et du droit public n’est pas une division absolue du droit. En réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit dites mixtes parce qu’elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les uns du droit public, et pour les autres, du droit privé. Alors, les droits mixtes sont des droits qui n’appartiennent ni au droit privé, ni au droit public. Les droits mixtes sont de plus en plus nombreux. Parmi ceux-ci figurent notamment le droit de la concurrence, le droit de l’environnement et le droit boursier. Le droit pénal, le droit processuel, et le droit international privé, ce sont les principaux exemples.

  • Le droit pénal

Le droit pénal désigne :

  • Le droit pénal général qui comprend les règles générales qui s’appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions ainsi qu’aux conditions de la responsabilité pénale.
  • Le droit pénal spécial qui traite des règles qui régissent chacune de ces infractions en particulier
  • La procédure pénale qui concerne l’organisation, le déroulement et le

jugement du procès pénal[9].

2-Le droit processuel ou droit judiciaire privé

Le droit judiciaire privé réunit l’ensemble des règles permettant de déterminer quel juge saisi, comment le saisir, quels sont les incidents pouvant être soulevés, comment le juge rend sa décision, quelles sont les voies de recours ouvertes aux justiciables.

   3- Le droit international privé

Le droit international privé régit les situations entre les particuliers qui comportent un élément d’extranéité. Tel est le cas, par exemple, du mariage d’un Marocain avec une Française ou encore la conclusion d’un contrat commercial entre un Marocain et un Américain. Le droit international privé permet de déterminer non seulement, la condition des étrangers sur le territoire national, mais aussi les règles de conflit de lois ou de juridictions.

chapitre II : les droits subjectifs

Le droit subjectif constitue une prérogative individuelle. Il a un titulaire : le sujet de droit, auquel il confère une certaine liberté, une faculté, un pouvoir. Il lui procure la satisfaction individuelle d’un intérêt personnel[10].

Deux distinctions essentielles :

  • Entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux ( Section 1) ;
  • Les droits patrimoniaux se divisent eux-mêmes en droits réels et droits

personnels ( Section 2).

Section 1 : les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont classés en fonction de leur objet. On distingue en effet, selon qu’ils portent sur l’activité d’une personne, sur une chose matérielle ou sur une chose immatérielle, entre les droits personnels

(A), les droits réels (B) .

 A- les droits personnels

Le droit personnel est le droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) l’accomplissement d’une certaine prestation.

Le droit personnel repose par conséquent sur un lien de droit unissant deux personnes. Ce rapport juridique est une obligation. Considéré du point de vue du débiteur, c’est une dette, qui figure au passif du patrimoine. Du point de vue du créancier, c’est une créance, qui figure à l’actif du patrimoine.

Le droit personnel n’établit de rapports qu’entre le créancier et le débiteur. Ainsi, le créancier ne peut exiger l’exécution de l’obligation que du seul débiteur[11].

 B- les droits réels

À la différence des droits personnels, les droits réels n’existent qu’en nombre limité. Le droit réel est celui qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Le droit réel est un droit absolu, opposable à tous.

Le titulaire de droit réel dispose d’un droit de suite et d’un droit de préférence.

La définition des différents droits réels relève donc de la loi seule, le rôle du contrat étant limité à leur mise en œuvre[12].

Les droits réels entrent dans une classification exhaustive opposant les droits réels principaux (a) aux droits réels accessoires (b).

  • Les droits réels principaux :

Essentiellement composé du droit de propriété et de ses démembrements.

 Le droit de propriété :

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit est :

Exclusif : le propriétaire et le seul maître de ses choses.

Absolu : le propriétaire exerce les pouvoirs les plus étendus sur la chose dont il est propriétaire.

 Les démembrements de la propriété :

Les démembrements de la propriété, ce sont des droits réels qui confèrent à leur titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. On peut citer à titre d’exemple[13] :

L’usufruit : le droit de se servir d’un bien appartenant à une autre personne appelée propriétaire ou d’en recevoir les revenus, par exemple, s’agissant d’un bien immobilier, d’en encaisser des loyers.

Le droit d’usage : ce droit confère à son titulaire le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits dans la limite de ses besoins et non pour en tirer des revenus.

Le droit d’habitation : c’est un droit qui permet seulement l’usage. Le bénéficiaire de ce droit ne peut le transmettre à quelqu’un d’autre, et il ne peut pas le louer.

  • Les droits réels accessoires

Ces droits réels accessoires sont l’accessoire de créance dont ils garantissent le paiement. Un créancier cherche à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur. Il réclame des sûretés qui peuvent être personnelles: caution, mais aussi réelle: les sûretés réelles consistent dans l’affectation d’un bien appartenant au débiteur au paiement de la dette: bien qui va servir au garanti du paiement de la dette.

  • S’il s’agit d’un immeuble, c’est l’hypothèque qui constitue le droit réel

accessoire.

  • S’il s’agit d’un meuble, c’est le gage ;
  • S’il s’agit d’un fonds de commerce, c’est le nantissement.

Les droits réels accessoires confèrent à leurs titulaires deux prérogatives :

le droit de suite : est la prérogative qui appartient à certains créanciers d’exercer leurs droits sur un bien en quelque main qu’il se trouve.

Le droit de préférence : est l’avantage que détiennent certains créanciers limitativement désignés par la loi d’être payés avant d’autres créanciers.

Section 2 : les droits extrapatrimoniaux

Il s’agit de droits qui, n’ayant en eux-mêmes aucune valeur pécuniaire, n’entrent pas dans le patrimoine.

La valeur impécunieuse permet de regrouper différents droits (A) qui présentent en principe des caractères communs (B).

A : Les différents types de droits extrapatrimoniaux

a- Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité peuvent être définis comme les prérogatives extrapatrimoniales ayant pour objet les éléments essentiels de la personnalité de leur titulaire[14].

Les droits de la personnalité sont des droits qui permettent à toute personne d’obtenir des autres les reconnaissances et le respect de son individualité propre (ensemble de caractéristiques physiques et morales). Les droits de la personnalité concernent principalement la protection de l’intégralité corporelle, le droit de la vie, le droit à l’intégrité morale, le droit à la vie privée, etc.

b – Les droits familiaux

Les droits familiaux, ce sont les droits qui résultent de l’organisation juridique de la famille. Il s’agit des droits résultant du mariage ou de la parenté.[15]

c- Le droit moral de l’auteur

Le droit moral de l’auteur doit être distingué de ses droits pécuniaires dits « droits d’auteur ». En effet, il concerne la nature de la création littéraire et artistique. Ce droit permet à l’auteur de faire reconnaître la paternité de son œuvre, de veiller à son respect et de décider ou non de sa divulgation. Ce droit, lui permet également de retirer ses avantages pécuniaires.

B : Les caractéristiques des droits extrapatrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux sont hors commerce. Du fait de l’absence  de valeur pécuniaire qui peut leur être attribuée, ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.

Incessibles, les droits patrimoniaux sont incessibles, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être vendus ou échangés contre d’autres biens.

Intransmissibles, les droits extrapatrimoniaux ne peuvent pas être transmis aux héritiers du défunt par voie successorale.

Insaisissables, les droits extrapatrimoniaux d’une personne ne peuvent pas être saisis par ses créanciers, car seuls les biens compris dans son patrimoine sont saisissables.

Enfin, imprescriptibles, les droits extrapatrimoniaux ne peuvent pas s’acquérir par l’écoulement du temps ou s’éteindre par leur non-usage prolongé. Ils sont imprescriptibles, car ils sont inhérents à la personne[16].

Conclusion

Le droit est un système de règles et de solutions organisant la société au nom de certaines valeurs sociales ; par exemple, le droit vise à la justice sociale ou bien encore à la sécurité. C’est un phénomène normatif qui nécessite que l’on s’interroge sur la règle de droit et ses caractères. Cette interrogation permet de mieux comprendre la règle, d’en interpréter le sens, d’identifier les limites et d’en prévoir l’évolution.

 En effet, il existe une multiplicité de phénomènes sociaux qui entrent dans le champ du droit. Certains sont liés à la famille, d’autres, à l’entreprise ou bien encore aux activités économiques. Face à cette situation, le droit doit identifier, classer, ranger, d’où une organisation du droit en branches et codes. Cette nécessité ne s’explique pas seulement par des raisons pédagogiques (identifier les objets et sujets du droit) ou une volonté de comprendre le réel ordonné par le droit, les enjeux sont aussi pratiques. Ils concernent la détermination du corps de règles applicables à des personnes mais aussi l’identification des juridictions compétentes.

Bibliographie

  • Ouvrages
  • Said Azzi, INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT, faculté des sciences juridiques économiques et sociales AGADIR , 2014.
  • F. TERRE, Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 4ème édition , 2000.
  • Sophie DRUFFIN-BRICCA et Laurence-Caroline HENRY, Introduction générale au droit, 6ème édition, 2012-2013.
  • L. Bergel, Théorie générale du Droit, Dalloz, Méthodes du droit, 4e éd.,n°33, 2003.
  • Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude du droit, imprimerie Najah Eljadida, Casablanca, 4ème édition,2010.
  • Mourad Boussetta, Principes élémentaires de la procédure pénale marocaine, Collection de la faculté de droit, Marrakech, Série ouvrages, n°32, 1ère édition 2004.
  • Mohammed Benyahya, Introduction générale au droit, les éditions maghrébines, Casablanca, 1er édition 1995.
  • texte juridique
  • Dahir formant code des obligations et des contrats version consolidée du 19 décembre 2019. Tel qu’il a été modifié et complété :

– Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) complétant l’article 1248 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4231 du 16 joumada II 1414 (1er décembre 1993), p.663;

– Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95 abrogeant l’article 726 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p.602;

– Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95 complétant le code des obligations et contrats ; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p.602;

– Dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423(3octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00 complétant du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p.1223;

– Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relatif aux échanges de données juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1357;

– Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p.2166 ;

 – Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n°44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement; Bulletin Officiel n° 6518 du 17 safar 1438 (17 novembre 2016), p.1717.                                                                                        

[1] F. TERRE, Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 4e édition, 2000.p.33.

[2] Sophie DRUFFIN-BRICCA et Laurence-Caroline HENRY, Introduction générale au droit, 6ème édition, 2012-2013, p 23.

[3] J.L. Bergel, Théorie générale du Droit, Dalloz, Méthodes du droit, 4e éd.,2003,n33,p.43.

[4] Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude du droit, imprimerie Najah Eljadida, Casablanca, 4ème édition

2010, p49.

[5] Exemple : Dans une vente, il faut qu’il y ait transfert de propriété d’une chose ou d’un droit contre un prix.

Sans ces deux conditions, il n’y aurait pas de vente. La règle dans ce cas est impérative.

En revanche, l’acheteur et le vendeur précisent également la chose et le prix, toutefois, dans la plupart des cas,

ils se contentent de se référer implicitement par leur silence aux dispositions supplétives prescrites dans les

articles 502, 510, 511 etc. du D.O.C.

[6] Said Azzi, INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT, faculté des sciences juridiques économiques et sociales  AGADIR , 2014, p.4.

[7] F. TERRE, op.cit, p.35.

[8] J.L. Bergel, op.cit, p.48.

[9] Mourad Boussetta, Principes élémentaires de la procédure pénale marocaine, Collection de la faculté de

droit, Marrakech, Série ouvrages, n°32, 1ère édition 2004.

[10] Mohammed Benyahya, Introduction générale au droit, les éditions maghrébines, Casablanca, 1er édition

1995, p9.

[11] Said Azzi, op.cit,p.16.

[12] Mourad Boussetta, op.cit p. 15.

[13] Mohammed Benyahya, op.cit , p.10.

[14] Mohammed Benyahya, op.cit , p.11

[15] Said Azzi, op.cit,p.17.

[16] Mourad Boussetta, op.cit, p.15.

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